Cour d'assises

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Cote/Cotes extrêmes

2U

Date

2025, 1803-1939

Description physique

45 ml

Localisation physique

Ancien dépôt, 1er étage

Biographie ou Histoire

La cour d'assises est une juridiction autonome départementale qui siège temporairement, chargée de juger définitivement au nom du peuple français par l'intermédiaire d'un jury de citoyens tirés au sort, et à l'origine sans appel[1] les délits connus sous le nom de crimes (par exemple meurtre, viol, vol à main armée, faux-monnayage etc.).

            En 1800, le tribunal criminel est créé. Il fonctionne avec deux jurys, un d'accusation et l'autre de jugement, le premier jugeant seulement sur les pièces instruites par le directeur du jury. Le tribunal criminel devient Cour de justice criminelle en 1804, puis est supprimé par le Code d'instruction criminelle en 1811, qui établit la cour d'assises.

            Juridiction temporaire, la cour d'assises siège par sessions, une par trimestre en principe. Elle se tient au chef-lieu du département, sauf exceptions, et est composée des deux parties : la cour (magistrats) et le jury (citoyens).

            Une section de la cour d'appel, sous le nom de chambre des mises en accusation, examine, d'après le rapport du procureur général sur l'instruction, s'il y a lieu de renvoyer le prévenu devant la cour d'assises. La chambre d'accusation peut requérir des enquêtes nouvelles. Selon les résultats de son examen, elle peut ordonner la mise en liberté du prévenu contre lequel elle ne trouve pas de charges suffisantes, ou le renvoyer devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle. Enfin, elle peut ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises[2].

            Cette chambre est une émanation de la cour d'appel, est composée de trois magistrats dont le président est toujours un membre de celle-ci, les deux autres (assesseurs) pouvant être soit des conseillers de cette cour, soit des juges du tribunal de première instance. Le ministère public est représenté par le procureur général, celui-ci pouvant déléguer ses pouvoirs à un avocat général, un substitut ou un procureur du tribunal où se tient la session.

            Aux côtés de ces éléments professionnels, le jury représente la partie populaire. De 12 membres à l'origine, on est passé à 6 en 1941, et 7 depuis 1945. Pendant la première moitié du XIXème siècle, il est constitué de notables sélectionnés au sein de collèges électoraux restreints (système du vote censitaire) auxquels sont adjoints des officiers et fonctionnaires. À partir de 1848 et l'établissement du suffrage universel, tous les hommes de plus de trente ans figurent sur les listes du jury. La loi du 21 novembre 1872 codifie la procédure de formation du jury, en fixant les conditions de capacité et les règles de dispense. Le jury de jugement est donc issu d'une liste de session tirée au sort au sein de la liste annuelle du jury.

            À l'origine, il statue seulement sur la culpabilité en répondant aux questions posées à l'issue du débat par le Président du jury. Les peines possibles sont la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la déportation, de la détention, de la réclusion, ainsi que du bannissement et de la dégradation civique. Les cinq premières peines sont afflictives et infamantes, les deux dernières infamantes. Afin de réduire l'indulgence du jury, souvent effrayé par les peines encourues, différentes mesures ont été adoptées. On lui accorde la faculté de se prononcer sur les circonstances atténuantes à partir de 1832. En 1932, le jury est associé aux magistrats pour délibérer et voter sur l'application de la peine, et en 1941 pour statuer à la fois sur la culpabilité et l'application de la peine.

            Concernant les mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes, il existe depuis 1945 une cour d'assises des mineurs, dont les deux assesseurs sont choisis parmi les juges pour enfants. Elle répond en outre à deux questions spéciales sur la possibilité d'appliquer ou non une condamnation pénale, sur le bénéfice de « circonstance de minorité », les réponses données déterminant une condamnation (atténuée ou normale) ou une mesure de placement.

[1] Les recours contre les arrêts des assises sont des pourvois en cassation, ou la grâce (du Roi, Empereur ou Président).

[2] A noter l'intérêt supérieur des arrêts de cette chambre (notamment sur le fond de l'affaire), par rapport aux arrêts de la cour d'assises.

 

Modalités d'entrées

Modalités d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Le présent inventaire est l'aboutissement d'une reprise complète des documents classés en série U provisoire (Up). Conformément au cadre de classement des Archives départementales, la cotation dans la sous-série 2U, s'arrête à l'année 1940, ce qui est donc la date extrême de fin de cet inventaire. Les arrêts et dossiers de procédure de la période suivante sont à rechercher en série W, dans les versements du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier (voir numéros de versements dans les sources complémentaires).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Dates de prise en charge : 23/04/2010

Conditions d'accès

Conformément à l'article L.213-2 du livre II du Code du patrimoine, le fonds est librement communicable, à l'exception des cotes suivantes : 2U2/59 (minutes) et 2U2/422 à 435 (dossiers de procédures) qui contiennent des dossiers relatifs à des mineurs (incommunicabilité de 100 ans) pour la consultation desquels il convient d'obtenir une dérogation.

Communicable

Conditions d'utilisation

L'utilisation du présent inventaire est régi par le Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction et toute réutilisation en dehors d'un usage strictement privé sans autorisation de la direction des Archives du Jura (Conseil départemental du Jura) sont interdites.

Autre instrument de recherche

Nicolas Jourdan, Cour d'Assises du Jura, An XII-1939 (2U), répertoire numérique simple, Montmorot, Archives départementales du Jura, 2025, 16 p.

Cote/Cotes extrêmes

2U2/1-439

Date

1811-1939

Minutes des arrêts

Cote/Cotes extrêmes

2U2/3-59