Titres féodaux et papiers de familles

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Cote/Cotes extrêmes

1E1-1E1021

Date

1177-1792

Importance matérielle

1021 articles

Histoire de la conservation

Constitution de la sous-série 1 E des Archives du jura

La sous-série 1 E des Archives du Jura rassemble des papiers provenant des séquestres opérés sur les biens des émigrés et condamnés pendant la Révolution française. Ces "papiers de famille" sont en réalité constitués pour l'essentiel par les titres de propriété et de gestion des biens confisqués à partir de 1792 sur les émigrés. Au XIXe siècle, et au début du XXe, ont été intégrés à cette série nombre de documents de provenance indéterminée, retrouvés au cours de tris ou entrés par voie de dons ou d'achats, sans qu'il soit aujourd'hui possible de les distinguer des papiers initialement mis sous séquestre.

Modalités d'entrées

Séquestre révolutionnaire, biens de seconde origine (saisie sur émigrés, condamnés etc.), 1792-1794, et agrégation de documents de même nature au cours du XIXe s.

Présentation du contenu

Description sommaire du contenu

 

La partie classée et répertoriée comprend des fonds d'importance variable (de quelques pièces à plusieurs mètres), provenant des familles :

 

  • Abriot de Grusse, d'Andelot-Coligny, de l'Aubespin,
  • de Balay, de Bauffremont, de La Baume, Boquet de Courbouzon, Bourrelier de Malpas, Branges de Bourcia, de Brun, de Bussy,
  • Catin, Charreton, Chevrière, de Choiseul, Cordier, de Crécy,
  • de Damas, Dom d'Hautecour,
  • Froissard de Broissia,
  • Grignet de Saint-Loup, Guyénard d'Andelot,
  • Iselin de Lanans, Juliard,
  • de Lauraguais, de Laurencin, Lebœuf de Valdahon, de Lezay-Marnézia,
  • de Marnix, Masson, de Montaigu,
  • de Neufchâtel,
  • Oyselet de Légna,
  • Penot, de La Poype, Poyvre, de Rye,
  • Toquet de Meximieux, de Toulongeon, de La Tour-Saint-Quentin,
  • de Vaudrey, de Vautravers, de Vialet, de Vienne, de Villette.

 

Les seigneuries concernées sont les suivantes :

 

  • Andelot (marquisat), Annoire (avec les fiefs d'Albamey, Gatey et Parcey), Antorpe, Arinthod,
  • Beaufort (avec les fiefs de Flacey, Maynal, Rambey, le Perron, le Sorbier),  Binans-Boutavent, Bornay (avec le fief de Saint-Maur),
  • Ceffia, Chambéria, Champagnolot, Chavéria, Chilly-le-Vignoble, Cornod, Corsans, Cressia, Crèvecœur (avec le fief de Rotalier), Crillat (avec les fiefs de Bouzailles et de Trétu) et Saint-Maurice,
  • Écrilles (avec les fiefs de Marangea et Montjouvent), Fétigny, Fuans,
  • Germagnat, Gevria, Grusse, l'Isle et Vincelles (avec les fiefs de Courlaoux et de Macornay),
  • Mantry, Montdidier, Montfleur, Montgefond, Montmirey-le-Château, Nancuise (avec les fiefs de Bussy, Échailla, Savigna, la Tournelle et Ugna), Neublans, Peintre, Petit-Noir, Pimorin (baronnie),
  • Le Pin (baronnie, avec le fief de La Chasnée), Publy,
  • Routelle, Saint-Loup,
  • Toulongeon, Toulouse,
  • Ugna, Valfin-sur-Valouse, Varessia, Vaugrineuse, Véria, Vertrieux, Virechâtel.

 

 

Dans la partie non classée, un premier regroupement a été opéré par familles. Les fonds principaux (qui souvent complètent ceux de la partie déjà classée) concernent les familles suivantes :

 

  • Abriot de Grusse, d'Andelot, d'Anvers,
  • de Balay, de Battefort de Laubespin, de Bauffremont, de La Baume, Bereur, de Binans, de Branges, Broch, de Brun,
  • de Champagne, de Chissey, Clerc, de Coligny, de Cramans,
  • de Damas, Demoly, Donneux, Duchamp,
  • d'Emskerque, Fauche, de Foissy, de France, Frémiot, Froissard,
  • Gaillard, de Gilley, de Grammont, Grignet, de Grivel, Guillame, Guillot, Guyénard,
  • Iselin de Lanans, Jacquinot, Jouffroy,
  • de Lantenne, de Laubespin, de Lauraguais, de Laurencin, Lecourbe, de Lezay-Marnézia,
  • de Marnix, de Montaigu, de Montrichard, Moureau, Parret, Patornay, Perrenot, Perrin, Perrot, du Pin, de Poligny, de Poly, de La Poype,
  • de Reculot, Renard, Robin, de Romanet,
  • de Saint-Mauris, Seyturier,
  • de Toulongeon, de La Tour-Saint-Quentin, Trouillot,
  • d'Udressier, d'Ugna, d'Ugny, Varod, de Vaudrey, de Vaugrenans.

 

En raison de la consultation simultanée et désordonnée par des chercheurs de liasses relatives à une même famille qui se trouvaient à la fois dans les parties classée et non classée de la sous-série, des pièces indiquées dans l'inventaire de la partie classée se trouvent aujourd'hui dans la partie non classée et vice-versa ; de telles pratiques de consultation sont à ce jour proscrites en salle de lecture. Mais une remise en ordre complète de la partie classée et un classement de la partie non classée s'imposent avec, pour finir, la refonte des deux parties pour former définitivement une sous-série 1 E unique et cohérente.

 

En 2013 ont été extraits du fonds du prieuré de Gigny en fin de classement, les papiers des familles Chappon et Romanet qui s'y trouvaient mêlés. Ils constituent les sous-séries provisoires 550 et 551 E. En 2016, à l'occasion d'une demande de consultation spécifique, les papiers Michaud de La Tour, barons de Cressia, conservés dans les parties classées et non classées de la sous-série 1 E ont été rassemblés, classés et répertoriés sous la cote 298 E.

 

Voir la présentation du fonds en format texte.

Conditions d'accès

Communicabilité des papiers et titres de familles

  • Cotes E 1 1021 : communicables sur autorisation du directeur des Archives et sous la réserve évoquée ci-dessus que les pièces inventoriées se trouvent bien dans les liasses correspondantes.

 

  • Fonds 550 E, 551 E, 298 E : immédiatement communicables.

 

  • Partie non classée, actuellement cotée 1 E : non communicable.

Autre instrument de recherche

Inventaires disponibles

  • La partie classée de la sous-série (34,40 m.l.) bénéficie d'un inventaire sommaire, imprimé en 1870, dépourvu d'index, et qui couvre les cotes 1E 1 à 1E 1021. Cet inventaire a été saisi en xml-ead et est donc accessible sur le présent site internet en interrogeant les notices ainsi que les index de lieux et personnes ; en salle de lecture des Archives du Jura, l'exemplaire papier imprimé de 1870 est aussi consultable.

 

  • La partie non classée ni inventoriée (cotes actuelles 1 E à 449 E, 41 m.l.) est dotée d'un simple relevé des noms de famille inscrits au dos des liasses ; ce relevé est consultable en salle de lecture des Archives du Jura sur demande auprès de la présidence de salle.

 

  • Les petits fonds ou partie de fonds 550 E (papiers Romanet, seigneurs de Rosay et Préparain), 551 E (papiers Chappon, notaires à Gigny), 298 E (papiers Michaud de la Tour) sont dotés de répertoires numériques détaillés par P. Guyard, février 2013 et août 2016 , consultables sur le présent site en pdf  (voir inventaires spécifiques aux intitulés correspondants) et sur support papier en salle de lecture des Archives du Jura.

Documents en relation

Sources complémentaires

  • Archives départementales du Jura.- Documents et fonds privés des séries F et surtout J, relatifs notamment aux personnes et familles sous l'Ancien Régime.

 

  • Archives départementales du Doubs.- Sous-série 1 E, titres de familles, en raison de la multiplicité des liens et des biens des familles nobles comtoises sur l'ensemble du territoire comtois (idem vers la Bourgogne).

 

Bibliographie

Bibliographie sommaire

  • H. Bouchot (éd.), Armorial général de France. Recueil officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier (...). Franche-Comté, Dijon, Impr. Darantière, 1875, 267 p.

 

  • R. de Lurion, Nobiliaire de Franche-Comté, Besançon, Impr. P. Jacquin, 1890, 848 p.

 

  • J. Millot, Le régime féodal en Franche-Comté au XVIIIe siècle, thèse de droit, Besançon, 1937.

 

TOULOUSE. Désignation ou inventaire des titres et documents concernant la seigneurie de Toulouse : permission accordée par l'archiduchesse Marguerite à Jean de Marnix, seigneur de Toulouse, de faire construire et ériger une tuilerie en ladite seigneurie de Toulouse (1516) ; double de la concession faite à Jean de Marnix, par l'archiduchesse Marguerite, de la terre et seigneurie de Toulouse avec la haute justice ; constitution au profit de Jacques de Marnix, seigneur de Toulouse, par l'empereur Charles-Quint, d'une rente de 66 livres, au capital de 1,066 livres de 40 gros, hypothéquée sur les domaines de Hainau. (Jacques de Marnix avait prêté 1,066 livres à Charles-Quint pour l'aider dans sa guerre contre le roi de France). Ce fait est ainsi rapporté dans la grosse de constitution de rente : "L'an quinze cent cinquante-deux, pour subvenir aux grands et urgens affaires qu'avons à supporter à cause de la présente guerre paravant encommenchée par le roy de France sans aulcune raison, ayant soubs umbre d'amityé et avant que de nous déclarer ladite guerre prins et pillé hostilement nos subjects et aultres bons marchans par mer et par terre à notre très-grand regret et desplaisir, nous ayt esté besoing et nécessaire de promptement recouvrer et furnir grandes et excessives sommes de deniers et les employer à l'entretenement et souldes des gens de guerre de cheval et de pied retenuz tant pour résister aux emprinses dudit roy de France et ses adhérens, que pour pourveoir à la garde, seureté, préservation et défence de nos pays de par deça." (1555) ; concession par l'empereur Charles-Quint à Jean de Marnix, de la terre de Toulouse avec la haute justice, moyenant 400 ducats d'or et un cens annuel de 40 sols pendant la vie de M. de Marnix, de sa femme et de son fils, avec réserve pour Sa Majesté de reprendre le droit de haute justice en remboursant les 400 ducats (1527) ; acquisition par Jean de Marnix d'un chazal et de terrains situés au territoire de Toulouse, moyennant la rente de 6 livres ; état des papiers que M. de Toulouse a laissés entre les mains de son cousin, le sieur de Crilla, concernant la seigneurie de Toulouse ; achat par Jean de Marnix, seigneur de Toulouse, sur Jacques Saison et Jacques Vannier, de deux pièces de terre sises au territoire de Darbonnay ; copie de la requête adressée à Son Altesse le duc de Parme par dame Marie de Bonnières, veuve de Jacques de Marnix, pour obtenir le remboursement d'une rente de 600 florins constituée sur les domaine du duché de Brabant, au profit Jacques de Marnix par l'empereur Charles et les Etats de Brahant, en 1536, avec l'ordonnance du duc de Parme prescrivant ledit remboursement (1591) ; requête adressée au parlement par Guillaume Ketzgen et Amélia-Elisabeth de Lutzerald, sa femme, Jeanne et Anna-Magdeleine de Lutzerald, filles mineures, comme héritiers de feu Bertrand de Lutzerald et de dame Ursule de Marnix, jadis seigneur et dame de Toulouse, afin d'obtenir un délai pour faire la reprise de fief de cette seigneurie devant la cour (1610) ; copie de la déclaration de guerre du roi d'Espagne au roi de France (24 juin 1635). (Pièce historique complètement inédite, dont voici le texte : "Ferdinand, par la grâce de dieu, infant d'Espaigne, lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas et de Bourgoigne. La France ayant engagé son honneur à jurer et entretenir la paix que le roy Philippe II, notre seigneur et ayeul, que Dieu absolve, treuva bon d'arester à Vervin pour exterminer les maux que les désordres de la guerre avoient attirés sur la meilleure partie de la chrestienté, ceux qui sy entremyrent de la part de nostre Saint-Père, après avoir exhorté les députés des Roys à garder religieusement un traité si important à l'honneur de Dieu et au repos commun, le scellèrent d'une menace de la malédiction de Dieu à qui premier viendroit à la rompre. Et il est notoire quil ne fait à peine publié que la France, pour en cueillir le fruict elle seule dans sa maison, transplanta la guerrre aux Pays-Bas par la continuation de traictés anciens et la conclusion d'autres nouveaux, contraires à celui de Vervin, suivie de secours continuels d'hommes et d'argent aux rebelles de Dieu et de Sa Majesté pour leur donner de quoy combatre en un mesme temps et la religion et la souveraineté commil arriva avec plus de force et de chaleur qu'ils ne l'avoient peu faire apparavant. Le roy dom Philippe III, notre très-honoré seigneur et père, et les S. S. Archiducs, que Dieu absolve, aymèrent mieux dissimuler ces contraventions que d'en user comme ils pourroient à la conservation de leur droit, préfèrant le repos commun à leur intérêt particulier jusques à ce que le ciel ou le temps y eussent pourvenus de remède; mesme en une conjoncture que le roy de France Henry IV sen allait troubler toute l'Europe au lieu de luy laisser la jouyssance d'un calme universel quelle se povait justement promettre du traicté de la trève faicte à l'intervention desdits députés. Sa mort inopinée ayant changé la face et l'estat des affaires et la France se disposent à se troubler elle mesme, Sa Majesté jugea digne de sa grandeur et du tiltre quelle porte de roy catholicque de relever sa bonté par la modération de son pouvoir à rendre le bien pour le mal, assistant le roy de France à présent règnant, au lieu se secourir ses subjects malcontans quelle ne voulut escouster tant seullement sur les remonstrances qu'ils luy en firent par la considération de son propre intérêt sans blesser la justice, ceste assistance fut retirée en différentes occasions et si depuis la modération n'a toujours esté si exacte, elle ne sortit jamais des termes de la raison que les princes provoqués par les procédures injustes de leurs voisins ne peuvent continuellement négliger aux despens de leurs subjects. C'est bien à regret que nous sommes contrains d'en dire aultant de la part du roy mon seigneur qui en paurait parler avec plus de ressentiment si les grands princes ne craignoient de ternir le lustre de leur générosité par le reproche du bien faict mal employé, mais ce seroit plustôt foiblesse que discrétion se taire de ce que ceux qui saprochent de plus près de la personne du roy de France à présent régnant, au lieu d'estimer et recongnaistre ses bienfaicts l'ayant remis aux premières brisées luy persuadèrent enfin de donner plaine carrière sur la maison d'Austriche pour jouyr de la paix au dedans en la violant au dehors du royaulme de France, comme il s'est veu en différentes occasions par letres, commissions, missaires et traictés pour soulever les estats et subjects de Sa Majesté, par trahison sur ses villes plus importantes, introduction de nouveaux drois contre le traicté de Vervin, violation de la seurté du passage des gens de guerre dans le duché de Luxembourg, comté de Bourgogne et Artois, toutes lesdites procédures vérifiées par la notoireté du faict et autres preuves très-évidentes. Mais comme le vice ne combat si bien la vertu qu'il ne se détruise plus facillement soy mesme, la deffiance qui s'est recongneue entre les François et rebelles à l'exécution des promesses réciproques de leur dernier traicté sert d'exemple à tout le monde à ne s'arrester ny fier à celles qu'il fait de donner main aux autres. Car ayans partagés les provinces obeyssantes auparavant de les avoir occupés par ledit traicté au dernier degré des sacrilèges, impiètés, violences et cruautés que la postérité aura peine de croire avoir esté par eux commises en la ville de Tillemont contre Dieu, ses sacrements et églises, prêtres, relligieux et relligieuses, vieillards, femmes enffans, le roy de France pour lever la difficulté que faisoient les rebelles de venir en campagne leur ayans qualifié l'entrée que fit son armée au pays de Luxembourg par rupture formelle de coronne à coronne et jugent dangereux pour le regard de ses propres subjects de la faire sans apparence de bon succès de ses mauvais desseins, couvrit ceste entrée au premier exploit d'Orchimont du nom et des armes du prince d'Oranges. Jusques à ce que voyant son advantage et se deffiant néantmoins de ses procédures précédentes il print prétexte de demander l'archevesque de Trèves, prince et électeur de l'Empire, et bien que ces qualités obligent le roy de France à ne rien attenter pour le moins jusques à ce que nous eussions heu responce aux advis qu'avions duné à l'empereur et au roy de ce qu'il s'estoit passé dernièrement à Trèves, comme fut celle que nous fismes donner à son résident. Il a néantmoins contre tout droit et usage de guerre, la voulu déclarer sous ce prétexte qui n'estoit point en estre lorqu'il la résolu par le traicté dernier et laquelle fut déjà commencée par actes d'hostilité auparavant quelle fut dénoncée par certaine personne venue à Bruxelles comme l'on prétend en qualité d'hérault sans l'estre ny en porter les marques essentielles ny se conduire comme tel au moins exhiber aucune commission ou lettres de créance. Notre intention estoit dabord de passer pardessus ces deffault et ouyr ladiete personne pour avoir à qui parler et manifester au monde nostre juste procédé ; mais considérant les choses à l'advenir par celles du passé, nous trevasmes mieux de perdre l'occasion que le respect pour nestre traicté à l'exemple dun roy d'Angleterre, par un homme de rien qui luy fut envoyé à tiltre et en habits d'hérault sans en avoir la qualité. Si la France veut tenir pour maximes contre celles de droict, que l'habit seul faict ou preuve le hérault elle nen debvoit avoir abusé par le passé pour nen perdre la créance à l'advenir, elle pouvait encore considérer que nous navions eu subject ny apprins de nos prédécesseurs destre en peine de ses armes, mais que nous apréhendions l'effusion de sang et plusieurs autres maux que la guerre produict, et la France doict craindre du chef de la justice et puissance des armes de S.M. laquelle nayant peu à peine recevoir notre advis de ce qui sestoit passé à Trèves, l'envoy de ladiete personne se debvoit excuser en termes de droict et bien plus en termes de civilité. Pour ne nous demander auparavant avoir receu responces de leurs Majesté, un prince et électeur de l'empire, non subject au roy de France ny aux lois de son royaulme et qui nioit et nie ouvertement estre à sa protection louant Dieu et le jour qui l'ont délivré des mauvais traietement et insolences françoises, pour estre bien receu et traicté et pouvoir icy traicter comme il faut des affaires très-importantes à la chrestienté parmy la courtoisie qu'il ne seauroit treuver plus grande en sa maison propre. Aussy le Roy et ses prédécesseurs ayans esté de tout temps protecteur de la ville de Trèves et l'empereur et les siens, juges des différens sur ce mehus ou à mouvoir, et estant Sa Majesté impériale ce jourd'huy de la congoissance du point si sa protection a lieu contre la personne de l'électeur, et ce fut contestation et instruction de procès faits de sa part et de son ordre. Il ne faut pas s'estonner que nul des autres princes chrestiens aye voulu entreprendre sa cause pour n'y avoir treuvé aucune justice, mais c'est merveille que le roy de France aye voulu employer ses armes à la combattre pour un membre et subject de l'empereur son chef et contre ses conseils recongneus par les électeurs pour ses juges compétans. Et la combatre à tiltre d'amitié ou allience comme si elle méritoit ce nom et pouvoit subsister sans estre cimentée de justice, et encore la combatre à tiltre d'une allience postérieure à celle de paix et des mariages des deux Roys et de leurs coronnes si estroites et importantes au repos et bien commun de la chrestienté.Pour ces raisons protestants devant Dieu et le monde de ce que le roy monseigneur ny nous ne sommes autheurs ny cause de l'infraction ou rupture de la paix ny des maux qui peuvent procèder de la guerre commencée par le roy de France, et usans du pouvoir qui nous a esté donné par Sa Majesté, avons de l'advis de ses conseils, au nom et de la part d'icelle, déclairé et déclairons ledit roy de France, ses pays, subjects, vassaulx et adhérans, ennemis de Sa Majesté et de sa couronne, et ensuitte contre eux guerre ouverte et par mer et par terre, mesme en qualité de violateur des droits des gens, fauteurs des hérétiques et perburbateur de la religion catholique, apostolique et romaine et du bien et repos des pays obeyssans pardeça. Ordonnons à tous subjets et vassaulx de Sa Majesté d'exercer contre ledit roy de France, ses pays, subieets, vassaulx et adhérans hostilité et faire tout ce que la rigneur de la guerre peut aucunement permettre avec deffence très expresse d'avoir communication, commerce, ny intelligence ny traieté en façon que ce soit avec eux, ny de leur payer aucune contribution ou dissimuler qu'elle leur soit payée directement ou indirectement à peine de la vie. Révocquant par ce toutes permissions, passeport et sauvegarde données aux François et leurs adhérans de quelque qualité et condition qu'ils soyent, que voulons estre promptement saisis ensemble leur biens, drois, meubles, crédicts et actes nuls, exceptés, et ny mesme ceux ayans apertenus dans ces peys audit roy de France, déclarant tous lesdits biens, meubles, actes et crédicts confisqués et ceux qui les recelleront punissables exemplairement selon l'exigence du cas. Bien entendu que ne seront comprins audit saississement des François ceux qui sont comprins dans certaine liste qui en a esté dressée ny autres ayans heu en cas peys ferme domicille depuis quelque années encea se ne sont autrement suspects. Faiet à Bruxelles, le 24 juin 1635." Signé : El. car. infant et par ordre de son A., A. Vereychen). Amodiation de la terre et seigneurie de Tholose à noble Oudot Gay et Pierre-Philippe Benoistier, de Poligny, pour six ans, moyennant 700 francs par an (1619).

Cote/Cotes extrêmes

1E1002

Autres Cotes

E1002 (Ancienne cote aux AD Jura)

Date

1516-1619

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Conservation

Conditions d'accès

NC communicable sur autorisation de la direction